S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.18.7. Transport simultané de personnel et de matériel:
1.  Les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs ne doivent pas transporter de pesticides dangereux ni de substances inflammables, à moins que ces substances ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet, et à l’extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou par les passagers.
2.  Tous les outils tranchants transportés dans la cabine du conducteur ou dans le compartiment des passagers doivent être:
a)  placés dans des boîtes ou récipients couverts; ou
b)  protégés par une gaine recouvrant le côté tranchant et fixés au bâti du véhicule, à l’extérieur des allées.
3.  Il est permis de transporter dans le même compartiment que les travailleurs:
a)  du petit matériel, à condition qu’un dispositif d’arrimage protège les passagers des blessures possibles; et
b)  du matériel en vrac, à condition qu’un dispositif solide empêche ce matériel d’envahir la place réservée aux passagers.
4.  Aucun travailleur ne doit demeurer sur le chargement d’un véhicule en mouvement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.7.